Un animal qui n’est pas sous la surveillance de son maître est considéré comme étant en état de divagation.
En application des dispositions du Code rural, notamment les articles L 211-11
et L211-19-1 à L211-27, il est fait obligation à la commune de prendre toutes les mesures de nature à permettre une prise en charge rapide des animaux dangereux et/ou divagants sur le territoire car tout animal errant peut provoquer un accident.